6.3. Un emballage de produit du tabac sur lequel figure la mise en garde doit contenir une quantité maximale de ce produit, compte tenu de la circonférence de chaque portion unitaire du produit et du volume intérieur de l’emballage. Aucun dispositif ne peut être placé ou intégré à l’intérieur de l’emballage pour réduire l’espace pouvant accueillir des produits.